I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
118.12. Une demande de sélection à titre permanent présentée dans le cadre du Programme des investisseurs avant le 1er janvier 2024 est traitée et il en est décidé conformément aux dispositions de l’article 1, en ce qui concerne les définitions de «courtier en placement» et de «société de fiducie» et de la sous-section 3 de la section II du chapitre III telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 2023 ainsi que, à compter du 29 novembre 2024, de l’Annexe A telle qu’elle se lisait le 28 novembre 2024.
Un ressortissant étranger ayant présenté une telle demande fait affaire avec un intermédiaire financier partie à une entente conclue en application de l’article 39 tel qu’il se lisait le 31 décembre 2023, à laquelle les parties ont convenu d’en prolonger certains effets au-delà du 31 décembre 2023, cette entente ne valant alors que pour les demandes visées au premier alinéa.
Si un tel ressortissant étranger change d’intermédiaire financier, il peut également faire affaire avec un intermédiaire financier participant conformément à l’article 38.
D. 1570-2023, a. 56.
En vig.: 2024-01-01
118.12. Une demande de sélection à titre permanent présentée dans le cadre du Programme des investisseurs avant le 1er janvier 2024 est traitée et il en est décidé conformément aux dispositions de l’article 1, en ce qui concerne les définitions de «courtier en placement» et de «société de fiducie» et de la sous-section 3 de la section II du chapitre III telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 2023 ainsi que, à compter du 29 novembre 2024, de l’Annexe A telle qu’elle se lisait le 28 novembre 2024.
Un ressortissant étranger ayant présenté une telle demande fait affaire avec un intermédiaire financier partie à une entente conclue en application de l’article 39 tel qu’il se lisait le 31 décembre 2023, à laquelle les parties ont convenu d’en prolonger certains effets au-delà du 31 décembre 2023, cette entente ne valant alors que pour les demandes visées au premier alinéa.
Si un tel ressortissant étranger change d’intermédiaire financier, il peut également faire affaire avec un intermédiaire financier participant conformément à l’article 38.
D. 1570-2023, a. 56.